La propriété littéraire et artistique



L'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ". (art. L. 111-1 al.1 du Code de Propriété Intellectuelle).
 
LE DROIT D'AUTEUR
 

Propriété intellectuelle

L'intégralité de ce site est protégée par les législations françaises et internationales relatives à la propriété intellectuelle. Tous les droits de reproduction sont réservés. L'ensemble des textes et images composant le site ne peut, conformément à l'article L122-4 du code de la propriété intellectuelle, faire l'objet d'une quelconque représentation ou reproduction, intégrale ou partielle, sur quelque support que ce soit, sans l'autorisation expresse et préalable de l'artiste.

Le non-respect de cette interdiction constitue un acte de contrefaçon pouvant engager la responsabilité civile et/ou pénale de son auteur. 





Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, traduction, adaptation, transformation, arrangement d'une œuvre  réalisée sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit (héritiers et cessionnaires des droits d'auteur comme les éditeurs et les producteurs, sociétés de gestion des droits d'auteur) est illicite (article L 122-4 du CPI).
Le fait de mettre une œuvre  à la disposition du public via Internet nécessite impérativement l'autorisation de son auteur ou de ses ayants droits.
La personne qui reproduit sans autorisation de l'auteur une œuvre  sur un serveur Internet pour mettre celle-ci à la disposition du public commet un acte de contrefaçon (articles L 335-2 et L 716-9 du CPI). La contrefaçon est un délit civil (passible de dommages-intérêts) et un délit pénal (passible d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 150 000 euros). La contrefaçon couvre toutes les reproductions et diffusions illicites c'est-à-dire non autorisées.
Les mêmes peines sont applicables s'il est porté atteinte au droit d'un producteur d'une base de donné



La mise à la disposition d'une œuvre  via Internet 

L'œuvre
Il faut entendre par œuvre une création de l'esprit qui a un caractère individuel, quel qu'en soient la valeur ou la destination (art. 2, 1er al.).
L'auteur
C'est la personne physique qui a créé l'œuvre (art. 6)
Lorsque plusieurs personnes sont auteurs d'une œuvre, les droits leur appartiennent en commun, et ils ne peuvent faire usage de l'œuvre que d'un commun accord sauf arrangement contraire. Toutefois chacun peut faire valoir les droits de tous en cas de violation (art. 7, 1er, 2e et 3e al.).
La durée de protection
L'œuvre est protégée par le droit d'auteur dès sa création jusqu'à 70 ans après le décès de l'auteur ou du dernier coauteur ou du réalisateur dans les œuvres audiovisuelles (50 ans pour les logiciels) à compter du 31 décembre de l'année déterminante. Lorsque l'auteur est inconnu, la protection cesse dans les mêmes délais après divulgation de l'œuvre (art. 29, 1er et 2e al.; art. 30 1er et 3e al.; art. 31 1er al.; art. 32).
L'étendue de la protection
L'auteur a le droit exclusif de décider si, quand, comment, son œuvre  sera divulguée, utilisée, modifiée, utilisée pour une œuvre  dérivée ou un recueil, et sous quel nom (art. 9, 1er et 2e al.; art. 10, 1er al.; art. 11, 1er al.).
L'auteur peut s'opposer à l'altération de son œuvre, même par une personne qui serait autorisée par la loi ou par contrat à modifier l'œuvre  (art. 11, 2e al.).
Actions civiles
L'auteur qui subit une violation de son droit peut en demander la constatation (art. 61).L'auteur peut aussi demander au juge de faire cesser la violation, et de demander à la partie adverse qu'elle indique la provenance des œuvre s mises en circulation. Le juge peut même ordonner la confiscation et la destruction des œuvre s illicites (art. 62, 1er al.).
 
Si l'auteur risque un préjudice difficilement réparable, il peut demander au juge une mesure provisionnelle (art 63).Il est toujours possible d'intenter une action en paiement de dommage-intérêts et à la réparation du tors moral selon le code des obligations (art 62, 2e al.).
Actions pénales
Si l'auteur dépose plainte, le fautif qui a intentionnellement violé le droit d'auteur pourra être puni de l'amende ou de l'emprisonnement pour un an au maximum (art 67 1er al.).La violation peut constituer en la divulgation, l'utilisation, la modification, la duplication, l'aliénation, l'utilisation pour une œuvre  dérivée ou un recueil, l'omission de mentionner la source, la modification du nom de l'œuvre , ou en faisant valoir des droits d'auteurs sans y être autorisé (art. 67, 1er al.; art. 68 et 70).
Les droits de l'auteur et leur transfert
Le droit d'auteur se compose du droit moral qui ne peut appartenir qu'à l'auteur, c'est-à-dire la personne physique qui a produit l'œuvre  -même en tant qu'employé ou mandataire- et des droits patrimoniaux, qui eux sont transférables à une autre personne, physique ou non (Convention de Berne, art. 6 bis).
Les droits moraux
·         Donne à l'auteur seul le droit :
·         De faire connaître sa qualité d'auteur (art. 9, 1er al.).
·         De s'opposer à toute altération de l'œuvre  (art. 11, 2e al.).
·         De déterminer le moment de divulgation de l'œuvre  (art.10, 1er al.).
·         Ces droits sont intransférables (Convention de Berne art. 6 bis).
Les droits patrimoniaux
Donnent à l'auteur, à ses héritiers ou au bénéficiaire du droit d'auteur, le droit :
·         -De multiplier les exemplaires de l'œuvre  (art. 10, 2e al., litt. a)
·         -De mettre en circulation des exemplaires de l'œuvre  (art. 10, 2e al., litt. b).
·         -D'exposer l'œuvre  (art. 10, 2e al., litt. c).
L'un ou l'autre de ces droits patrimoniaux peuvent être transférés à un tiers, par exemple lorsqu'un photographe vend une photographie.
Bien que le transfert de la propriété d'une œuvre  n'implique pas celui du droit d'auteur (art. 16, 3e al.), il semble qu'en ce qui concerne la photographie le Tribunal Fédéral admet que le transfert de l'original crée une présomption en faveur du transfert du droit de reproduction. Le photographe qui ne veut pas céder ce droit doit le préciser lors de la vente (Arrêt du TF 54 II 54).
Les restrictions aux droits d'auteur
Le droit d'auteur souffre quelques exceptions qui rendent licite la reproduction d'œuvre :
Pour l'usage privé d'une œuvre  divulguée, c'est à dire dans un cercle familial ou d'amis, pour un professeur et ses élèves à des fins pédagogiques, au sein d'une entreprise ou d'une administration etc, à des fins de documentation ou d'information interne (art. 19, 1er al.). Ceci ne s'applique pas aux logiciels.
Toutefois, la reproduction de la totalité d'une œuvre  disponible sur le marché, d'une œuvre  des beaux-arts, de partitions musicales, ou d'une représentation d'une œuvre  sur un support de donnée n'est autorisée que pour le cercle familial ou d'amis. Les autres groupes doivent verser une rémunération à l'auteur (art. 20, 1er et 2e al.).
Pour des exemplaires d'archives et des copies de sécurité pour assurer la conservation d'une œuvre  (art. 24, 1er al.).
Pour des citations comme commentaire, référence etc. La citation doit être indiquée, et la source ainsi que l'auteur doivent être si possible mentionnés (art. 25, 1er et 2e al.).
Pour des catalogues de musées, d'expositions et de ventes aux enchères (art. 26).
Pour des œuvres se trouvant à demeure en un lieu accessible au public. Ces reproductions ne doivent pas pouvoir être utilisées aux mêmes fins que les originaux (art. 27).
Pour des comptes rendus d'actualité d'œuvres présentées (art. 28, 1er al.).





Extrait en partie de : http://amdbartiste.free.fr/auteur/biographie/Copyright_en.htm


   


                                                        

 
 
 



Créer un site
Créer un site